J.O. 263 du 11 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin


NOR : MJSK0470218A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 363-1-1 ;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 portant organisation et conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret no 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 1983 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 1er septembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 21 septembre 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :



TITRE Ier

LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE


Article 1


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, atteste la qualification requise pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités assimilées définies en annexe VII du présent arrêté, en toute autonomie et indépendance, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités assimilées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Il permet à son titulaire d'exercer sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. Il confère le droit de porter le titre de moniteur national.


TITRE II

L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION


Article 2


Précédée d'un test technique d'accès, la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), qui peut passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assurer la totalité de la formation, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur de sports de montagne, pour les séquences de formation prévues aux articles 7 et 19 du présent arrêté.

La formation comprend :

Les stage et examen de préformation ;

Le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimum de vingt jours ;

L'eurotest ;

Le premier cycle, constitué de trois unités de formation :

UF technique ;

UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base ;

UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités assimilées ;

Le stage pédagogique d'application d'une durée minimum de vingt-cinq jours ;

Le deuxième cycle, constitué de quatre unités de formation :

UF cartographie, orientation, sécurité ;

UF eurosécurité I (sécurité hors piste et milieu montagnard) ;

UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) ;

UF entraînement et pédagogie de l'entraînement ;

Le troisième cycle, constitué de deux unités de formation :

UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire ;

UF eurosécurité II (sécurité hors piste et milieu montagnard).

Pour se présenter au troisième cycle, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

Le cursus de formation doit être suivi selon la chronologie suivante :

Les stage et examen de préformation ;

Le stage pédagogique de sensibilisation ;

L'eurotest ;

Le premier cycle ;

Le stage pédagogique d'application ;

Le deuxième cycle ;

Le troisième cycle.


TITRE III

LE TEST TECHNIQUE


Article 3


Les candidats au test technique prévu à l'article 2 doivent, lors de leur inscription :

- être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement du test technique ;

- déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe I.

Chaque saison, le nombre d'inscriptions au test technique est limité à une épreuve en début de saison (de décembre à février) et une épreuve en fin de saison (mars et avril).

Article 4


Le test technique consiste en un slalom organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe I.

Les ouvreurs sont affectés nationalement par le responsable du pôle national des métiers de la montagne, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I.

A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite d'une durée de validité de trois ans est délivrée aux candidats admis. La durée de validité de l'attestation de réussite ne peut être prorogée.

Article 5


Le jury du test technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- des techniciens qualifiés, parmi lesquels figurent les ouvreurs.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course, dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté. Ce jury de course est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 4.


TITRE IV

LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN


Article 6


Peuvent se présenter aux stages et examen de préformation les candidats possédant une attestation de réussite au test technique en cours de validité.

En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.

Les candidats aux stages et examen de préformation doivent, lors de leur inscription, déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice, avant la date de clôture des inscriptions, un dossier comprenant les pièces prévues en annexe II du présent arrêté.

Article 7


Le stage de préformation permet d'aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques, pédagogiques du ski alpin et de ses activités assimilées. En outre, il aborde les questions de sécurité, notamment la détection de victimes en avalanches.

L'équipe des formateurs du stage de préformation est composée de cadres titulaires d'un des diplômes prévus en annexe II. Ils sont placés sous la responsabilité d'un agent du ministère chargé des sports titulaire des mêmes qualifications.

Le stage de préformation a une durée de quatre-vingts heures.

Le stage de préformation peut être délégué par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après convention avec un autre établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 8


A l'issue du stage de préformation, un examen permet d'évaluer les compétences du candidat et de s'assurer que ce dernier satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Cet examen est organisé selon les modalités fixées en annexe II du présent arrêté.

En cas d'échec à l'examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.

Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'examen de préformation, est délivré par le service organisateur au candidat admis. Ce livret lui permet d'obtenir la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 12 et 18 du présent arrêté.

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région qui a délivré le livret, notamment pour des raisons médicales, de maternité ou d'études.

Article 9


Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- le directeur du stage de préformation ;

- des techniciens qualifiés n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, proposés par le président du jury.

Seuls les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II sont habilités à évaluer les candidats.


TITRE V

LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT


Article 10


Les centres d'enseignement et d'entraînement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante du schéma de formation conduisant au diplôme.

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre d'enseignement ou d'entraînement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement et des conseillers de stage après avis d'une commission régionale d'agrément dont la composition est définie à l'article 11.

Cette commission rend un avis sur chaque demande après avoir étudié les conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires présentées par les centres d'enseignement et/ou d'entraînement et s'assure notamment que ceux-ci répondent aux critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté.

Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé, il n'existe aucun centre d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association nationale qui participe à l'exercice d'une mission de service public, selon des modalités définies en annexe III du présent arrêté.

L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum et prend fin, en tout état de cause, au 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner son retrait. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées. Les stagiaires doivent alors, s'ils souhaitent poursuivre leur stage, signer une nouvelle convention auprès d'un autre centre d'enseignement agréé.

Article 11


La composition de la commission régionale d'agrément s'établit comme suit :

- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président ;

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse et des sports en raison de compétences particulières en matière de formation ;

- le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

- le responsable du pôle national des métiers de la montagne ou son représentant.


TITRE VI

LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION


Article 12


Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé et sous l'autorité d'un conseiller de stage agréé conformément aux dispositions prévues à l'article 10, après validation d'une convention de stage.

Cette convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire tant que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage de sensibilisation doit avoir une durée minimale validée de vingt jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La où les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Les principaux objectifs du stage de sensibilisation prévu à l'article 2 sont :

- découvrir le milieu professionnel ;

- préparer l'eurotest et l'UF technique ;

- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;

- être en situation pédagogique ;

- construire son projet professionnel.

L'encadrement du ski alpin et de ses activités assimilées en hors piste est exclu.

Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes « débutants », « I » et « II » (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités assimilées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.


TITRE VII

L'EUROTEST


Article 13


L'eurotest est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique. Pour s'y présenter, le stagiaire fournit son attestation de stage de sensibilisation validée.

L'épreuve de l'eurotest consiste en un slalom géant réalisé en ski alpin, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe V. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis.

Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 18 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé une performance inférieure ou égale au temps de base majoré de 24 %.

L'eurotest est organisé à l'échelon régional, en relation avec le directeur régional de la jeunesse et des sports concerné, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS) sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest. Ce classement, attesté par la Fédération française de ski, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de l'eurotest par le candidat.

Article 14


L'eurotest est organisé sous la responsabilité de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les candidats à l'épreuve de l'eurotest doivent déposer à la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe V. En cas d'échec, le candidat sera dans l'obligation de constituer un nouveau dossier complet pour se réinscrire.

Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (de décembre à février) et une épreuve en fin de saison (mars et avril).

Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'eurotest à l'issue de la période de validité de leur livret de formation perdent la qualité de stagiaire mais gardent néanmoins la possibilité de se présenter à cette épreuve.

Ils doivent en tout état de cause justifier de la possession d'une attestation de stage pédagogique de sensibilisation de vingt jours minimum validée effectué pendant la durée de validité du livret et d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'épreuve de l'eurotest.

Article 15


Le jury de l'eurotest est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Il comprend :

- le directeur régional ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, président ;

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- deux ouvreurs minimum et un traceur proposés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance ;

- des techniciens qualifiés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski alpin, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.

Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 13.


TITRE VIII

LE PREMIER CYCLE


Article 16


Le premier cycle comprend trois unités de formation :

UF technique ;

UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base ;

UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissance des activités assimilées.

L'accès à l'unité de formation technique du premier cycle est conditionné par la validation de l'eurotest depuis moins de cinq ans et la possession d'un livret de formation.

Article 17


La réussite à l'unité de formation technique conditionne l'accès aux deux suivantes.

1. UF technique (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif de développer et d'évaluer les capacités du stagiaire à skier sur tout type de terrain et à démontrer des évolutions imposées techniquement justes. Elle est organisée en période hivernale.

Elle est sanctionnée par :

- une épreuve de maîtrise de la vitesse et du glissement (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve de démonstration d'enchaînement de virages vers l'aval (coefficient 1,5 ; notée sur 30).

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition du chef du département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Seuls les candidats ayant obtenu 25 points sont admis à poursuivre leur formation du premier cycle.

Un crédit de formation leur est délivré par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Ce crédit fixe le temps maximum nécessaire pour valider les premier, deuxième et troisième cycles de formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans un délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'unité de formation technique, le candidat n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois maximum par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, au motif notamment de maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

2. UF analyse gestuelle, maîtrise technique et pédagogie de base (80 heures).

Cette unité de formation a pour objectif la compréhension de l'activité et de la progression de la méthode française d'enseignement du ski telle qu'elle est définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français. Elle vise l'acquisition des connaissances fondamentales et le développement des savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite d'une séance.

Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves :

Premier groupe :

- une épreuve d'enchaînement d'éléments techniques (coefficient 1,5 ; notée sur 30) ;

- une épreuve de démonstration (coefficient 1,5 ; notée sur 30).

Deuxième groupe :

- une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski vérifiant la connaissance par le candidat de la méthode française d'enseignement du ski, les capacités d'observation, d'analyse et de communication (coefficient 1,5 ; notée sur 30) ;

- une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1 ; notée sur 20).

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies par le jury prévu à l'article 22 sur proposition du chef de département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

3. UF analyse gestuelle, maîtrise technique et connaissances des activités assimilées (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif l'acquisition des connaissances et le développement des savoir-faire propres aux activités assimilées. Elle vise à solliciter les capacités d'adaptation et de maîtrise aux différentes formes de pratique.

Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.

Premier groupe :

- une épreuve de descente libre (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve de maîtrise (coefficient 1 ; notée sur 20).

La ou les activités assimilées retenues pour cette unité de formation sont déterminées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Deuxième groupe :

- une épreuve écrite portant sur les capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1 ; notée sur 20).

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22, sur proposition du chef de département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Seuls les candidats ayant obtenu 85 points au moins aux évaluations des UF 2 et UF 3 avec un minimum de :

24 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle ;

20 points dans le deuxième groupe d'épreuves de l'UF 2 du premier cycle, dont au moins 9 points pour l'épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski ;

16 points dans le premier groupe d'épreuves de l'UF 3 du premier cycle,

sont admis à accéder au deuxième cycle.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacune des unités de formation du premier cycle. En cas d'échec, les candidats sont autorisés à se présenter à nouveau à l'eurotest.


TITRE IX

LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION


Article 18


Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité et qui ont satisfait à l'évaluation du premier cycle. D'une durée minimum de vingt-cinq jours, il se déroule dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 10 et 12 tant que le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.

Une convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire dès que celui-ci a satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation, à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage d'application doit avoir une durée minimale validée de vingt-cinq jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Les principaux objectifs du stage d'application prévu à l'article 2 sont :

- mettre en oeuvre les acquis du premier cycle et préparer les deuxième et troisième cycles ;

- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;

- encadrer différents publics ;

- favoriser la pratique personnelle du ski de randonnée.

Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » définis dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et ses activités assimilées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.

L'encadrement du ski alpin et de ses activités assimilées en hors piste est exclu.


TITRE X

LE DEUXIÈME CYCLE


Article 19


Le deuxième cycle comprend quatre unités de formation :

UF cartographie-orientation, sécurité ;

UF eurosécurité I : sécurité hors piste et milieu montagnard ;

UF entraînement et pédagogie de l'entraînement ;

UF milieux et publics particuliers.

Il constitue une ouverture vers les différents milieux.

1. UF cartographie-orientation, sécurité (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif :

- d'apprendre à lire les cartes relatives aux zones de montagne, à s'orienter sur la carte et sur le terrain, à se déplacer à l'aide d'instruments de navigation ;

- d'apporter des connaissances de base relatives au milieu montagnard (les phénomènes naturels, la vie en montagne, les espaces réglementés, l'organisation des secours).

Pour accéder à l'UF eurosécurité I, le candidat doit avoir été évalué positivement sous la forme d'un contrôle continu des connaissances mis en place sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Cette évaluation ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général des points défini à l'article 22.

Cette UF peut être déléguée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après convention, à un autre établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

2. UF eurosécurité I : sécurité hors piste et milieu montagnard (80 heures).

Cette unité de formation a pour objectifs la vérification du niveau d'autonomie de comportement individuel, l'approfondissement des connaissances et des savoir-faire nécessaires à la future prise en charge des personnes en milieu spécifique.

Elle est organisée en période hivernale.

Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.

Premier groupe :

- une épreuve de descente toute neige, tout terrain (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve d'utilisation de matériel de sécurité (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

Ces deux épreuves sont organisées lors des premiers jours de l'unité de formation ;

- une épreuve de mise en oeuvre de message d'alerte (coefficient ; notée sur 20).

Deuxième groupe :

- une épreuve écrite portant sur la connaissance de la neige, la météorologie, la navigation en montagne, le milieu montagnard enneigé (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une note de stage (coefficient 2 ; notée sur 40).

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition du chef de département de ski alpin de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Seuls les candidats ayant obtenu 60 points au moins avec 10 points minimum pour chaque épreuve du premier groupe et un minimum de 8 points pour l'épreuve écrite et de 20 points pour la note de stage des épreuves du deuxième groupe voient leur unité de formation validée.

3. UF entraînement et pédagogie de l'entraînement (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectifs d'informer les stagiaires sur l'organisation fédérale de la pratique compétitive du ski alpin (tracés, règlements des concours...) et de leur permettre d'assurer l'entraînement des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique.

Elle est sanctionnée par une épreuve pratique anticipée de tracé complétée par un questionnaire portant sur les règlements des concours et le chronométrage (coefficient 1 ; notée sur 20).

Seuls les candidats ayant obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent poursuivre leur formation.

Pour cette unité de formation, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut passer convention avec la Fédération française de ski, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

4. UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif de favoriser :

- l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ;

- l'adaptation d'interventions aux finalités des équipes d'encadrement.

En ce qui concerne les classes de découverte en milieu montagnard, seront abordés : les notions de projet éducatif, d'équipe éducative, d'organisation des activités de neige ainsi que le contexte réglementaire.

Elle est sanctionnée par une épreuve orale (coefficient 1 ; notée sur 20).

Seuls les candidats ayant obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent poursuivre leur formation.

Pour cette unité de formation, l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut passer convention avec un organisme compétent relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


TITRE XI

LE TROISIÈME CYCLE


Article 20


Le troisième cycle comprend deux unités de formation :

UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire (80 heures) ;

UF eurosécurité II (40 heures).

Il vise à l'approfondissement de la formation et à la certification de l'exercice professionnel en totale autonomie et indépendance.

Au cours de celui-ci, une épreuve de langue étrangère est organisée (coefficient 1 ; notée sur 20). Seuls les points supérieurs à la moyenne sont ajoutés au total général.

1. UF technico-pédagogie, environnement économique et réglementaire (80 heures) :

1.1. Objectif thème 1. - Technico-pédagogie : approfondissement et synthèse (70 heures) :

Cette formation a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine technique et des démarches et procédés pédagogiques en s'appuyant sur les acquis des unités de formation antérieures. Elle vise en outre à diversifier les prestations du stagiaire, face à l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants, notamment en direction des enfants et des personnes handicapées.

Elle est sanctionnée par deux groupes d'épreuves.

Premier groupe :

- une épreuve pratique d'actualisation de la technique (coefficient 1 ; notée sur 30) ;

- une épreuve écrite portant sur l'évolution des techniques (coefficient 1,5 ; notée sur 30) ;

- une épreuve écrite de connaissances sur l'entraînement (coefficient 1 ; notée sur 20).

Deuxième groupe :

- une épreuve pratique de pédagogie (coefficient 3 ; notée sur 60) ;

- un entretien (coefficient 1 ; notée sur 20).

1.2. Objectif thème 2. - Environnement économique et réglementaire (10 heures) :

Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de connaître, à partir d'exemples concrets, l'environnement social, juridique et économique de l'activité professionnelle dans lequel ils évoluent.

Elle est sanctionnée par un contrôle de connaissances (coefficient 1 ; notée sur 20).

Sont admis à l'unité de formation les candidats ayant obtenu 90 points avec un minimum de :

12 points à l'épreuve pratique d'actualisation de la technique ;

24 points à l'épreuve pratique de la pédagogie ;

8 points à l'entretien.

2. UF eurosécurité II : sécurité hors pistes et milieu montagnard (40 heures) :

Seuls les candidats ayant réussi l'unité de formation eurosécurité I depuis une saison d'hiver au moins sont autorisés à se présenter à cette unité de formation, sous réserve d'avoir effectué cinq sorties au minimum en ski de randonnée, réalisées après l'obtention de l'UF eurosécurité I.

Les modalités de constitution du dossier relatif aux cinq sorties en ski de randonnée sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sur proposition du chef de département du ski alpin de l'établissement.

Cette unité de formation a pour objectifs, en s'appuyant sur une expérience personnelle minimale de cinq randonnées, de compléter les connaissances, de renforcer et de valider les savoir-faire en matière de conduite de groupe et de gestion des risques.

Elle est organisée en période hivernale.

Elle est sanctionnée par :

- une évaluation du dossier relatif aux cinq randonnées en ski hors piste (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve de préparation d'un itinéraire et de conduite de groupe en ski hors piste (coefficient 4 ; notée sur 80).

Seuls les candidats ayant obtenu 50 points au moins sont admis.

Article 21


Pour valider le troisième cycle, les candidats doivent obtenir au minimum 140 points.


TITRE XII

LA VALIDATION DES TROIS CYCLES

ET LES JURYS D'EXAMEN


Article 22


Les unités de formation des premier, deuxième et troisième cycles sont validées par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes ou son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports.

Outre son président, le jury plénier est composé des personnes suivantes :

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- des professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au programme de l'examen.

Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 16 à 20, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés appartenant notamment aux différents organismes représentés au jury plénier. Leurs notes sont proposées au jury plénier.

Les candidats ayant obtenu la validation de chacun des trois cycles et obtenu un total général de 330 points sont déclarés admis au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.

Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes.


TITRE XIII

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 23


Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent :

- avoir satisfait au test technique ;

- avoir suivi avec succès la partie du programme de formation définie à l'article 2, à l'exception des trois UF suivantes du deuxième cycle : UF cartographie, orientation, sécurité, UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire et classes transplantées) et UF entraînement et pédagogie de l'entraînement, qui peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 24


Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs unités de formation du deuxième cycle se voient attribuer le nombre de points suivant :

UF cartographie, orientation, sécurité : ne donne pas lieu à notation ;

UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire et classes transplantées) : 10 points ;

UF entraînement et pédagogie de l'entraînement : 10 points.


TITRE XIV

LES DISPENSES


Article 25


Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation cartographie, orientation, sécurité :

- les titulaires de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

- les titulaires des diplômes de guide de haute montagne, d'aspirant guide, d'accompagnateur en moyenne montagne ;

- les titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré, option ski alpin ou nordique ;

- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond.

Cette UF ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général de points défini à l'article 22.

Article 26


Peuvent bénéficier d'une dispense des unités de formation eurosécurité I et II et des évaluations qui s'y rapportent les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer :

UF eurosécurité I : 60 points ;

UF eurosécurité II : 50 points.

Article 27


Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) du deuxième cycle les enseignants d'éducation physique et sportive, les instituteurs et les professeurs des écoles ainsi que les titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mention éducation et motricité.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 10 points.


TITRE XV

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU


Article 28


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 7 mars 1991 susvisé, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée en contrôle continu des connaissances, et organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé.


TITRE XVI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 29


Les candidats qui se sont présentés au premier cycle du cursus de formation défini par l'arrêté du 12 août 1988 modifié et dont le livret de formation est en cours de validité terminent leur formation selon ce dispositif jusqu'au 31 juillet 2008. A l'issue de cette période, le jury plénier arrête les modalités d'intégration dans le cursus de formation défini à l'article 2 du présent arrêté des candidats qui n'auraient pas terminé leur formation et dont le crédit de formation est en cours de validité.

Les candidats qui ne répondent pas à cette situation intègrent le dispositif de formation défini à l'article 2 du présent arrêté.

Article 30


Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme auquel le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peuvent également se présenter directement à l'épreuve de l'eurotest du dispositif de formation défini à l'article 2 du présent arrêté. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX.

En cas de réussite, ils se voient délivrer une attestation de réussite, selon les conditions prévues à l'article 13.

Article 31


Le président du jury ou le responsable de formation peut à tout moment suspendre un candidat ou une action de formation pour des raisons de sécurité.

Article 32


Les stagiaires qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté concernant les stages en situation se voient, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, suspendre la validité de leur livret de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou de leur crédit de formation par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour une durée minimum d'un an de date à date. Ils devront réaliser à nouveau le stage en situation concerné.

Article 33


A titre transitoire, jusqu'au 30 novembre 2005, pour les centres d'enseignement sollicitant un agrément, les critères de recevabilité définis à l'annexe III (1, b, 3) du présent arrêté sont les suivants :

- les centres d'enseignement doivent compter au moins cinq moniteurs diplômés d'Etat, travaillant en continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage ;

- les conseillers de stage doivent avoir exercé avec le diplôme requis pendant au moins trois ans.

Article 34


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les candidats, sous réserve des dispositions de l'article 29.

L'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, sont abrogés à compter du 1er août 2008.

Article 35


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2004.


Jean-François Lamour



A N N E X E I

LE TEST TECHNIQUE

I. - Composition du dossier d'inscription


Le dépôt du dossier de candidature sera effectué auprès du service organisateur, avant la date de clôture, en tenant compte de la pré-affectation géographique. Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. La demande d'inscription, dûment remplie (*) ;

2. Une photographie d'identité récente (*) ;

3. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat (*) ;

4. Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;

5. Pour les mineurs, une autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;

6. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski (datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions) ;

7. Pour les candidats nés en 1979 et après, et les candidates nées en 1983 et après, une photocopie de l'attestation de recensement et/ou du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense.


(*) Pièces à produire lors d'une réinscription, accompagnées de l'attestation de dépôt de dossier complet. Avec sa convocation à l'un des tests de la première période, le candidat reçoit une attestation de dépôt de dossier complet. En cas d'échec, elle lui servira pour une réinscription, à sa demande, à la session de mars et avril de la saison en cours en fonction de sa pré-affectation géographique. En cas de perte de cette attestation, le candidat sera dans l'obligation de constituer un nouveau dossier complet.

II. - Modalités d'organisation


1. Les candidats ont la possibilité de se présenter à une deuxième manche en cas d'échec à la première manche. Lors de la seconde manche, l'ordre des départs est inversé.

2. Les ouvreurs pourront prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur sera autorisé à prendre un nouveau départ sur décision du jury.

Les ouvreurs sont affectés, par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, d'un coefficient en début de saison pour les tests de la première période. Ces coefficients font l'objet d'un ajustement si nécessaire, par cette même section permanente du ski alpin, pour les tests de la deuxième période. Ils ont une valeur variable qui est inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur :

A titre d'exemple :

- l'ouvreur noté à 23 est affecté du coefficient 97 ;

- l'ouvreur noté à 22 est affecté du coefficient 98 ;

- l'ouvreur noté à 21 est affecté du coefficient 99 ;

- l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 100 ;

- l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 101 ;

- l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 102.


III. - Modalités de calcul du temps de base

et du temps maximal à réaliser pour l'admission


Le temps de base : il est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs :

TB = TR O x CC O.

Le temps maximal pour l'admission :

Pour les garçons : TA G = TB x 1,20 ;

Pour les filles : TA F = TB x 1,25.

Légende :

TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.



IV. - Composition du jury de course


1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.

2. Un directeur d'épreuve.

3. Un chef de piste.

4. Un juge au départ.

5. Un juge à l'arrivée.


A N N E X E I I

LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN

I. - Composition du dossier d'inscription


Le dépôt des dossiers de candidature sera effectué au service organisateur, avant la date de clôture, en tenant compte de la préaffectation géographique. Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. Le dossier comprend les pièces suivantes :

1. La demande d'inscription, dûment remplie, accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale pour les sorties en dehors du temps de formation ;

2. Une photocopie : soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance ;

3. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée sur la demande (avec le nom inscrit au dos) ;

4. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm), affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;

5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions ;

6. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans ;

7. La photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours.


II. - Objectifs du stage de préformation


Démontrer des éléments techniques généraux du ski alpin.

Conduire un groupe en sécurité d'un niveau correspondant aux classes « débutants », « I » et « II » (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités assimilées.

Communiquer et transmettre un contenu technique adapté.

Découvrir des activités assimilées.

Informer sur l'utilisation des matériels de sécurité en montagne.


III. - Qualification des cadres de préformation

et du jury d'examen


L'agent du ministère chargé des sports et l'équipe des formateurs du stage de préformation sont titulaires d'un des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin ;

- brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;

- diplôme de moniteur de ski français.


IV. - Examen de préformation

Nature des épreuves


1. Une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski portant sur les classes « débutants », « I » ou « II » définies par le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités assimilées, suivie d'un entretien (coefficient 1).

Elle permet d'évaluer les connaissances de base et les aptitudes explicatives et démonstratives.

2. Une épreuve technique de démonstration d'un mouvement ou des mouvements définis annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne (coefficient 1).

Elle permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de l'enseignement du ski français.

3. Une note de stage attribuée par le directeur du stage (coefficient 1), sur proposition écrite des formateurs ayant eu en charge le stagiaire, conformément au document de coordination nationale en vigueur et selon les critères suivants :

- sens des responsabilités ;

- motivations du candidat ;

- aptitudes tant techniques que pédagogiques ;

- comportement en toutes situations du stage ;

- vérification des connaissances ;

- aptitude à gérer une situation globale d'encadrement (sécurité, adaptation au groupe, consignes, mises en situation simples) ;

- aptitude générale à la communication.

Chaque épreuve est notée sur 20. Les candidats ayant obtenu 30 points au moins sont déclarés admis.


A N N E X E I I I

LA COMMISSION RÉGIONALE D'AGRÉMENT

STAGES PÉDAGOGIQUES

DE SENSIBILISATION ET D'APPLICATION

Critères de recevabilité des demandes d'agrément

des structures et conseillers de stage

1. Le centre d'enseignement

Critères de recevabilité


a) Le centre doit être à jour à ses obligations légales et réglementaires auprès des différentes administrations françaises.

b) Le centre doit pouvoir accueillir à la fois des stagiaires de stages de sensibilisation et d'application.

Pour cela :

1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski alpin fançais et de ses activités assimilées [adultes et enfants]) ;

2. Afin d'assurer une bonne cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et les stages pédagogiques, le centre doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station). L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski alpin français et de ses activités assimilées (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante sur les leçons particulières ;

3. Le centre compte au minimum dix moniteurs diplômés d'Etat travaillant en continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Dans tous les cas, 60 % au moins de l'effectif du centre seront titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe VIII. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et possédant les diplômes listés en annexe VIII ;

c) Le centre est tenu d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en oeuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application ;

d) Lors du renouvellement de l'agrément, le centre transmet un état de l'évolution des stagiaires dans le cursus ;

e) Les critères définis ci-dessus s'appliquent à l'association nationale visées au sixième alinéa de l'article 10. Leur satisfaction est évaluée pour l'ensemble de l'association nationale. Le nombre total de conseillers de stage agréés pour l'association nationale doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. En outre, cette association nationale doit employer au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.


2. Le centre d'entraînement


Les centres d'entraînement proposés par la Fédération française de ski sont autorisés, s'ils sont agréés, à accueillir les stagiaires des seuls stages d'application.


Critères de recevabilité


Le centre doit fonctionner en permanence sur la saison et compter au minimum un entraîneur diplômé titulaire des mêmes diplômes que ceux exigés pour les conseillers de stage des centres d'enseignement.

Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément.


3. Le conseiller de stage

Critères de recevabilité


Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations déclaratives auprès des différentes administrations françaises. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.

Le conseiller est une personne ressource placée auprès du stagiaire.

Le conseiller se doit de dispenser une prestation conforme à la méthode d'enseignement du ski français et de ses activités assimilées (adultes et enfants) dans la mesure où les stages de sensibilisation et d'application font partie intégrante de la formation.

Le conseiller de stage est agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports après avis d'une commission régionale d'agrément. Il présente les caractéristiques suivantes :

a) Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivré par le ministère chargé des sports : le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin, le brevet d'Etat de ski, option ski alpin, du deuxième degré enseignement et/ou entraînement, ou le diplôme de moniteur de ski français, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre, ou attestation ;

b) Le conseiller aura au plus en charge deux stagiaires simultanément. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Pour chacun des stages, qu'il soit de sensibilisation ou d'application, le conseiller devra notamment suivre le stagiaire sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Le suivi des stagiaires peut se faire collectivement et/ou individuellement en liaison avec le directeur du centre agréé.


4. Le retrait d'agrément


Les services déconcentrés de la jeunesse et des sports veillent au respect des orientations d'agrément susvisées.

Le non-respect de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de réglementation de l'encadrement des activités physiques et sportives et de formation, des critères de recevabilité de la présente annexe ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires, constaté en cours de saison, peut conduire au retrait de l'agrément après avis de la commission régionale d'agrément.


A N N E X E I V

BEES SKI ALPIN

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Sensibilisation (*). - Application (*)


Pour être validée, la présente convention devra être transmise à la DRJS au plus tard le premier jour du stage.


Article 1er


La présente convention est établie entre le centre d'enseignement et/ou d'entraînement de ski (dénomination de la structure) :

,

agréé par le directeur régional de la jeunesse et des sports sous le numéro ,

représentée par son président ou directeur : M.

et le stagiaire Mlle/Mme/M. , né(e) le :

Attestation de stagiaire délivrée le : par :

Adresse :

a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation ou d'application (*) prévu en application des articles 12 ou 18 (*) de l'arrêté du 25 octobre 2004 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.


(*) Rayer la mention inutile.

Article 2


Le centre s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer, à titre de formation, un stage pédagogique en situation :

pendant : jours à dater du : au : ,

pour la saison : , à dater du : ,

et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires.


Article 3


Le directeur du centre met en oeuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire pour sa future activité d'éducateur sportif, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.

Il désigne comme conseiller de stage M.

N° d'éducateur sportif : jusqu'au : ,

qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation du stagiaire.


Article 4


Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre et à participer activement à la formation dispensée par le centre.


Article 5


Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il sera fait appel à la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention pour un règlement à l'amiable.


Article 6


Le centre d'enseignement du ski agréé, le conseiller et le stagiaire doivent être assurés en responsabilité civile.

Le centre d'enseignement doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 263 du 11/11/2004 texte numéro 33


Nota. - L'original sera adressé à la direction régionale de la jeunesse et des sports concernée avec une enveloppe affranchie pour le retour. Une copie sera remise, par le directeur de la structure, à chacune des parties concernées.



A N N E X E V

L'ORGANISATION ET L'ÉVALUATION DU SLALOM GÉANT

DE L'ÉPREUVE DE L'EUROTEST

I. - Composition du dossier d'inscription


1. Une demande d'inscription.

2. Une photographie d'identité récente.

3. Trois enveloppes (autocollantes de 23 cm x 16 cm) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat.

4. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins de trois mois à la date de clôture des inscriptions.

5. Une photocopie soit de la carte nationale d'identité en cours de validité (recto et verso), soit du passeport en cours de validité, soit du livret de famille, soit de l'extrait de l'acte de naissance.

6. Une photocopie du livret de formation en cours de validité et de l'attestation de stage en situation pédagogique de sensibilisation (minimum vingt jours) validée par la direction régionale du lieu où le stage a été effectué (cette attestation doit obligatoirement être envoyée huit jours au plus tard avant le début de la session sous peine d'exclusion), ou un livret de formation périmé et son attestation de stage en situation pédagogique de sensibilisation (minimum vingt jours) validée par la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu où le stage a été effectué, ou un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin.

7. Une autorisation parentale pour les mineurs.


II. - Organisation et évaluation

1. Conditions de déroulement de l'épreuve


L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.


2. Agrément des sites


L'épreuve doit se dérouler sur un stade de slalom géant désigné par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme parmi une liste de stades établie sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski.


3. Le tracé


Il devra répondre aux normes définies par le règlement élaboré par la Fédération internationale de ski en ce qui concerne sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.


4. Les ouvreurs


Les ouvreurs qui ont obtenu dans les cinq dernières années un classement à 50 points maximum sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski et les traceurs sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux et doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.


5. L'évaluation


Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.

L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante :

- est retenu le meilleur temps compensé des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;

- est retenu le meilleur temps compensé de ces mêmes ouvreurs ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche ;

- est ensuite réalisée la moyenne de ces deux meilleurs temps compensés.

Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, qui a la possibilité de le faire évoluer, dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige, en cours de saison.

Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.


6. Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal

à réaliser pour l'admission


Le temps de base : il est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs.


TB = [(TR O début x CC O) + (TR O fin x CC O)]/2


Le temps maximal pour l'admission :

Pour les garçons : TA G = TB x 1,18 ;

Pour les filles : TA F = TB x 1,24.

Légende :

TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.



III. - Composition du jury de course


1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.

2. Un directeur d'épreuve.

3. Un chef de piste.

4. Un juge au départ.

5. Un juge à l'arrivée.


A N N E X E V I

LISTE DES LANGUES ÉTRANGÈRES


Anglais.

Allemand.

Italien.

Espagnol.


A N N E X E V I I

LES ACTIVITÉS ASSIMILÉES


La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités assimilées évoquées dans l'article 1er du présent arrêté.

La notion d'activités assimilées se caractérise par la combinaison des critères suivants :

Activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout type de public ;

Activités s'exerçant dans le milieu montagnard enneigé à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors pistes (1), ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d'exemple, les activités assimilées suivantes les plus fréquemment pratiquées :

- le surf des neiges sous toutes ses formes ;

- le télémark ;

- le vélo à ski ;

- la raquette à neige.

Cette liste est non limitative.

Les diplômes autorisés pour l'enseignement du ski alpin définis en annexe VIII permettent l'enseignement du ski alpin et de ses activités assimilées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme au niveau technique, terrain de pratique et public encadré.


(1) La notion de « hors pistes » intègre l'activité de ski de randonnée et concerne toutes les activités assimilées du ski alpin.

A N N E X E V I I I

LISTE DES DIPLÔMES DE SKI ALPIN

DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS

(Visés à l'annexe III)


Diplôme de moniteur de ski français.

Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré de l'option ski alpin.

Brevet d'assistant moniteur (autre diplôme admis en équivalence : éducateur scolaire de ski).

Brevet d'Etat de ski :

- option ski alpin du premier degré (ainsi que moniteur auxiliaire), du deuxième degré et du troisième degré ;

- option moniteur de ski alpin pour enfants (ainsi que brevet d'assistante monitrice d'enfants) ;

- option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré ;

Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.


A N N E X E I X


LISTE DES DIPLÔMES AUXQUELS LE DISPOSITIF D'ACCÈS EST ABROGÉ ET OUVRANT DES PRÉROGATIVES D'EXERCICE INFÉRIEURES À CELLES DU BEES DU PREMIER DEGRÉ, OPTION SKI ALPIN


(Visés à l'article 30)


Brevet de capacité à l'enseignement du ski.

Brevet de moniteur auxiliaire du ski français.

Titre d'éducateur scolaire de ski.

Brevet d'assistant moniteur de ski.

Brevet d'assistante monitrice d'enfants.

Brevet d'Etat de ski, option ski alpin du premier degré moniteur ;

Brevet d'Etat de ski, option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré.

Brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski alpin pour enfants.

Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.